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Article D645-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D645-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :

1°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2008, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;

2°) Paragraphe abrogé ;

3°) pour les sages-femmes, à 229 euros.