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Article L5221-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5221-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1, suivant les modalités prévues à l'article L. 5211-5-2.