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Article L831-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L831-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.


Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.