Articles

Article 283 quater AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 283 quater AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des douanes)

Le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier national est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

L'Etat rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le montant de cette retenue.