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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 INSTITUANT UN MEDIATEUR)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 INSTITUANT UN MEDIATEUR)

Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur de la République sont inscrits au programme de la mission " Direction de l'action du Gouvernement " relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. Le Médiateur de la République est ordonnateur principal de l'Etat ; il peut donner délégation de sa signature par décision publiée au Journal officiel.

Le Médiateur de la République présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

Le Médiateur de la République peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. En outre, il dispose de services placés sous son autorité, au sein desquels il peut recruter des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit public employés pour une durée indéterminée peuvent être mis à disposition du Médiateur de la République.