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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif (1))

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif (1))

L'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier au Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire le soin de procéder au versement, pour leur compte et selon des modalités qu'ils définissent, des subventions destinées au financement de projets de solidarité internationale, à la rémunération de personnels des associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire, du sport, de la culture ou de la protection de l'environnement ou concourant à l'action sociale des collectivités publiques, ainsi qu'au versement des indemnités ou cotisations relatives au volontariat de solidarité internationale aux associations ou organismes agréés dans ce cadre.


Des conventions précisent les conditions dans lesquelles le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire verse les subventions aux associations bénéficiaires désignées par la personne publique.