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Article 83 sexies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 83 sexies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1er janvier 2008, peuvent demander à la commission prévue à l'article 42 bis de la présente ordonnance l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.

Les organismes de gestion mentionnés au premier alinéa doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s'y substitue, avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1649 quater L, pour décider de l'option choisie et de communiquer cette décision à l'administration fiscale dans le délai d'un mois après la date de la décision.