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Article R221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les charges annuelles du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 comprennent :

1° Le montant des intérêts et éventuels compléments de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part des dépôts effectivement centralisés dans le fonds ;

2° La rémunération des établissements distribuant les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds ;

3° Le remboursement des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion des dépôts centralisés dans le fonds ;

4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle des régimes d'épargne donnant lieu à centralisation totale ou partielle dans le fonds ;

5° Les autres frais ou charges liés au fonctionnement ou à la gestion du fonds.