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Article R221-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R221-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Chaque année est prélevée sur le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux dépôts collectés par les établissements de crédit et centralisés en tout ou partie dans le fonds. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.