Article R221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-6, la Caisse des dépôts et consignations sert à chaque établissement de crédit, s'agissant de l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article L. 221-5, un taux d'intérêt majoré de 0, 6 % par rapport à celui qui est servi aux déposants.