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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-726 du 16 juillet 1964 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A L'ORGANISATION GENERALE ET AU FONCTIONNEMENT DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-726 du 16 juillet 1964 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A L'ORGANISATION GENERALE ET AU FONCTIONNEMENT DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)

Le contrôle général des armées exerce, vis-à-vis des industries d'armement, les pouvoirs que les lois et règlements en vigueur donnent aux corps de contrôle en matière de contrôle administratif des marches et de contrôle des matériels de guerre, notamment le décret-loi du 30 octobre 1935 et le décret du 29 mai 1936 sur le contrôle administratif des marchés, d'une part, le décret-loi du 18 avril 1939 et les textes subséquents sur le régime des matériels de guerre, d'autre part.

Il effectue les missions de contrôle qui peuvent découler de l'application de l'article 54 de la loi de finances du 23 février 1963.