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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-726 du 16 juillet 1964 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A L'ORGANISATION GENERALE ET AU FONCTIONNEMENT DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-726 du 16 juillet 1964 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A L'ORGANISATION GENERALE ET AU FONCTIONNEMENT DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)

Indépendamment des études dont ils sont chargés par le ministre, les membres des corps militaires de contrôle peuvent participer à des études entreprises par d'autres organes du ministère et intéressant l'organisation, la réglementation et l'administration dans ce ministère. Ils suivent notamment les études qui concernent les réformes de structures, les réorganisations de services, les statuts de personnels ainsi que la modernisation des méthodes.