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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-726 du 16 juillet 1964 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A L'ORGANISATION GENERALE ET AU FONCTIONNEMENT DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-726 du 16 juillet 1964 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A L'ORGANISATION GENERALE ET AU FONCTIONNEMENT DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)


Le chef du contrôle général des armées transmet au ministre, avec son avis, les rapports établis à la suite des études, enquêtes et inspections prescrites par le ministre et ceux dont la nature ou l'importance justifient qu'ils soient portés à sa connaissance personnelle.

Les rapports qui ne nécessitent pas de prise de position personnelle ou de décision immédiate du ministre sont transmis, pour étude et exploitation, aux autorités compétentes délégué ministériel, secrétaire général, chefs d'état-major, directeurs, chefs de service, etc.

Si aucune suite satisfaisante n'a été donnée aux observations ou propositions du contrôle, le chef du contrôle général des armées en saisit le ministre.

Le chef du contrôle général des armées informe les contrôleurs intéressés de la suite donnée à leurs rapports et fait vérifier dans les services l'exécution des décisions prises.