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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-726 du 16 juillet 1964 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A L'ORGANISATION GENERALE ET AU FONCTIONNEMENT DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-726 du 16 juillet 1964 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A L'ORGANISATION GENERALE ET AU FONCTIONNEMENT DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)


Les membres des corps militaires de contrôle quel que soit leur grade, sont indépendants des chefs militaires.

Au point de vue de la discipline, ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.

Ils ne peuvent être traduits devant un tribunal des forces armées ou envoyés devant un conseil d'enquête que sur l'ordre du ministre.