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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-726 du 16 juillet 1964 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A L'ORGANISATION GENERALE ET AU FONCTIONNEMENT DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-726 du 16 juillet 1964 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A L'ORGANISATION GENERALE ET AU FONCTIONNEMENT DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)

Pour l'exécution de leurs missions, les membres des corps militaires de contrôle ont compétence à l'égard de tous les organismes visés à l'article 1er ci-dessus. Ils agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du ministre. Une commission signée personnellement par le ministre atteste cette délégation. Le modèle en est fixé par arrêté ministériel.