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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-726 du 16 juillet 1964 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A L'ORGANISATION GENERALE ET AU FONCTIONNEMENT DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-726 du 16 juillet 1964 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A L'ORGANISATION GENERALE ET AU FONCTIONNEMENT DU CONTROLE GENERAL DES ARMEES)

Le contrôle général des armées assiste le ministre chargé des armées pour la direction de la gestion de son ministère en vérifiant, dans tous les organismes soumis à son autorité ou à sa tutelle, l'observation des lois, règlements et instructions ministérielles ainsi que l'opportunité des décisions et l'efficacité des résultats au regard des objectifs fixés et du bon emploi des deniers publics.

Dans tous ces organismes, il sauvegarde les droits des personnes et les intérêts de l'Etat.

Il fait directement au ministre toutes propositions utiles au bien du service.

Il intervient soit a posteriori, soit de façon préventive, tant à l'échelon de l'administration centrale qu'à celui des établissements et services extérieurs.

Il groupe les corps militaires de contrôle en un seul organisme rattaché directement au ministre et dirigé par un contrôleur général appartenant à l'un de ces corps.