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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2008 définissant les vocations des secrétaires des affaires étrangères principaux et des secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) aux emplois diplomatiques et consulaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2008 définissant les vocations des secrétaires des affaires étrangères principaux et des secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) aux emplois diplomatiques et consulaires)


L'agent bénéficiant d'un avancement de grade ou d'échelon dans l'année qui suit sa prise de fonction est placé sur l'emploi diplomatique ou consulaire correspondant à son nouveau grade.
Cet avancement ne peut avoir pour effet ni de lui ouvrir droit à une mutation, ni de lui conférer une indemnité de résidence d'un montant inférieur à celui perçu au titre de ses grade et échelon antérieurs.
Le fonctionnaire bénéficiant d'un changement de corps est placé sur l'emploi diplomatique ou consulaire correspondant au grade dans lequel il est nommé, sous réserve que cet emploi ne conduise à lui conférer une indemnité de résidence inférieure à celle perçue dans son ancienne situation.
Le fonctionnaire qui, du fait de sa promotion de corps ou de son avancement de grade, perçoit une indemnité de résidence inférieure à celle qu'il percevait dans son ancienne situation, conserve, à titre personnel et pendant la durée du séjour restant à accomplir dans le même pays d'affectation, le bénéfice du groupe d'indemnité de résidence sur lequel il était antérieurement placé.