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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions)


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de sa publication, à l'exception des dispositions de ses articles 12 à 15.
Les matériels dont la mise en service est antérieure à la date de publication du présent décret font l'objet d'un premier contrôle technique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois ans.