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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions)


L'installation d'un matériel sur le territoire d'une commune donne lieu à la présentation au maire de la commune :
a) Des conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas échéant, du rapport de contre-visite en cours de validité et comportant des conclusions favorables ;
b) D'une déclaration établie par l'exploitant précisant qu'il a réalisé les actions correctives nécessaires et que son matériel est maintenu en bon état, accompagnée des documents justificatifs.
A l'issue de l'installation du matériel, l'exploitant remet au maire une attestation de bon montage, ainsi que, si le matériel a fait l'objet d'un nouveau contrôle après la demande d'installation, le ou les rapports mentionnés au deuxième alinéa.
Le maire peut interdire l'exploitation du matériel, la subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d'un nouveau contrôle technique si les constatations effectuées ou l'examen des documents mentionnés au présent article le justifient.
A Paris, l'exploitant présente les documents précités au préfet de police qui exerce les compétences du maire prévues à l'alinéa précédent.