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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions)


I. ― Le contrôle technique des matériels est effectué par des organismes de contrôle agréés par le ministre de l'intérieur.
II. ― Il peut également être effectué par un service constituant une partie distincte et identifiable de l'entreprise exploitant les matériels.
Ce service répond aux critères suivants :
― il dispose du personnel nécessaire et possède l'infrastructure indispensable pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées aux opérations de contrôle ;
― ce personnel a une qualification, une formation, une expérience appropriées et une connaissance satisfaisante des exigences des contrôles à réaliser ;
― il n'est soumis à aucune pression pouvant influencer son jugement.
Lorsqu'un tel service effectue le contrôle technique, ce dernier est vérifié par un organisme de contrôle agréé par le ministre de l'intérieur.