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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions)


Sont réputés satisfaire aux dispositions de l'article 1er de la loi du 13 février 2008 susvisée les matériels qui sont conformes :
― aux prescriptions relatives à la conception et à la fabrication de ces matériels, à la documentation technique fournie par le fabricant et aux instructions à l'attention du public contenues dans la norme NF EN 13814 (2007) ou ;
― aux réglementations, aux normes, aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le présent décret.
Les références des prescriptions de ces normes et de ces réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.