A l'issue de la vérification du contrôle technique effectué par un service mentionné au II de l'article 5, l'organisme agréé établit un rapport mentionnant les vérifications réalisées et, le cas échéant, ses observations sur les éléments vérifiés.
L'organisme agréé se prononce également sur la qualité du processus de contrôle. S'il constate que ce processus contrevient aux règles relatives au contrôle technique, il en avise sans délai le ministre de l'intérieur, qui peut prescrire que le contrôle technique sera dorénavant effectué par un organisme agréé.
Les rapports de vérification sont remis à l'exploitant, qui les conserve et réalise les actions correctives nécessaires.