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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions)


Tout exploitant est tenu de présenter à l'organisme agréé le dossier technique du matériel et, à compter du deuxième contrôle technique, le rapport de contrôle technique précédent.