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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique)


Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route est tenu de le déclarer dans les quinze jours suivant la date de son acquisition.
Dans les mêmes délais, il doit déclarer tout changement d'état civil ou d'adresse, toute cession ou vente, ainsi que la destruction du véhicule.