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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance)


(a) Au minimum pour mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité, l'organisme :
(1) Définit une politique et des objectifs en matière de gestion de la sécurité ;
(2) Assure la gestion du risque, notamment en identifiant les dangers, en évaluant et minimisant les risques associés par la mise en œuvre d'actions appropriées ;
(3) S'assure du maintien de la sécurité, notamment par le suivi et l'évaluation régulière de ses performances en matière de sécurité, des changements pouvant les affecter, dans un souci d'amélioration continue ;
(4) Assure la promotion de la sécurité, notamment en définissant des méthodes et en encourageant des pratiques visant à éveiller et maintenir la conscience du risque des personnels impliqués.
(b) Le SGS intègre les programmes ou systèmes déjà requis dans les règlements applicables à l'organisme et relatifs à la collecte et à l'analyse d'informations de sécurité.
(c) Dans le cas d'organismes détenant un CTA et un agrément partie 145, le SGS est unique.