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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance)


Les responsabilités en matière de gestion de la sécurité au sein de l'organisme sont clairement définies. En particulier, l'organisme s'assure que :
(1) Une personne acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile a été nommée pour gérer le système de gestion de la sécurité. Cette personne reporte directement au dirigeant responsable et a la responsabilité de s'assurer que les tâches et fonctions décrites à l'article 4 sont correctement réalisées ; et
(2) Le dirigeant responsable à la responsabilité finale de toutes les questions relatives à la sécurité.