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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité pour les entreprises de transport aérien public et les organismes de maintenance)


Aux fins du présent arrêté, on appelle :
1. « Système de gestion de la sécurité (SGS) » : une approche structurée de gestion de la sécurité, qui englobe les structures, les responsabilités, les politiques et les procédures organisationnelles nécessaires en vue d'assurer une exploitation sûre et la navigabilité des aéronefs.
Dans le cadre du SGS, on appelle :
2. « Sécurité » : situation dans laquelle les risques de lésions corporelles ou de dommages matériels sont limités à un niveau acceptable et maintenus à ce niveau ou à un niveau inférieur par un processus continu d'identification des dangers et de gestion des risques.
3. « Danger » : toute condition, événement ou circonstance susceptible de provoquer un accident.
4. « Risque » : mesure de la combinaison de deux facteurs :
― la probabilité totale ou la fréquence d'apparition constatée d'une incidence néfaste induite par un danger, et
― la gravité de cette incidence.
5. « Probabilité » : dénombrement des occurrences par rapport à une population.
6. « Gravité » : caractérisation des impacts sur la sécurité.
7. « Gestion des risques » : la gestion des risques consiste à identifier, analyser les risques puis à les éliminer ou les atténuer jusqu'à un niveau acceptable ou tolérable.
8. « Dirigeant responsable » : dirigeant responsable au sens du paragraphe OPS 1. 175 de l'annexe III du règlement 3922 / 91 susvisé, du paragraphe OPS 3. 175 de l'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé ou du paragraphe 145A. 30 (a) de l'annexe II du règlement 2042 / 2003 susvisé.