La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé " déclaration annuelle de données sociales ".
A compter de l'année fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés, cette déclaration est adressée à un service unique, dénommé " Centre de transfert de données sociales ", créé en application de l'article 87 A du même code.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 39 B et à l'article 47 A.