Les activités restauration de type rapide et discothèques au sens du présent décret s'entendent comme suit :
Restauration de type rapide :
Il s'agit des établissements exerçant à titre principal des activités décrites à la classe 56. 10 C de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 2007-1888 du 27 décembre 2007, à l'exception des établissements n'offrant pas de possibilité de consommation sur place.
Discothèques :
Les discothèques sont des établissements qui ont pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse animée par un professionnel de la musique enregistrée et qui ont un service de boissons.