Articles

Article D635-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D635-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6, 5 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3. Pour les assurés commençant l'exercice de leur activité, la cotisation annuelle est calculée sur les revenus forfaitaires mentionnés au septième alinéa de l'article L. 131-6.