I. ― Sont affectés au Centre national de la cinématographie :
1° Le produit de la taxe instituée à l'article 45 ;
2° Le produit de la taxe instituée au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), des prélèvements prévus aux articles 235 ter L, 235 ter MA du code général des impôts ainsi que du prélèvement prévu à l'article 235 ter MC du même code, au titre des opérations de vente et de location portant sur des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique ;
3° Le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis KB du code général des impôts et de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code.
II. ― Sont également affectés au Centre national de la cinématographie :
1° Le produit du concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
2° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
3° Le produit du remboursement des avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 pour la réalisation d'œuvres cinématographiques ainsi que, le cas échéant, le produit de la redevance due par les bénéficiaires de ces avances.