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Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

PRESCRIPTIONS DE L'ARRÊTÉ À VÉRIFIER LORS DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES


Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :


1. Dispositions générales

1.4. Dossier installation classée


L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;

- les plans tenus à jour ;

- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsqu'ils existent ;

- le cas échéant, l'étude de flux thermique prévue aux points 4.1 et 5.1 ;

- les documents prévus au titre des points suivants du présent arrêté.

Objet du contrôle :

Présentation du dossier de déclaration.

Présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales.

Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, lorsqu'il y en a.

Présentation de l'étude de flux thermique, le cas échéant.

Présentation des documents prévus au titre de l'arrêté


3. Implantation, accessibilité

3.1. Implantation


Les parois extérieures des cellules de l'entrepôt, ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt, ouvert, sont implantées à une distance minimale égale à 1,5 fois la hauteur et au minimum à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement.

Cette distance peut être ramenée à la hauteur du bâtiment si les conditions suivantes sont respectées :

- l'installation est séparée des limites de propriété par un dispositif séparatif E 120 ;

- l'installation est équipée d'un système d'extinction automatique ou d'un rideau d'eau ; les éléments de démonstration du respect des normes en vigueur les concernant sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.

Objet du contrôle :

Respect des distances d'éloignement et présence du dispositif séparatif E 120 et du système d'extinction automatique en cas de diminution des distances.


4. Dispositions relatives au comportement au feu des bâtiments

4.2. Détection automatique


La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les cellules et locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique dans le cas où la circulation de l'eau dans les tuyauteries actionne une alarme transmise à un poste de surveillance de l'exploitant. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour ces dispositifs de détection. Il établit des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests, dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.

Le point le plus haut des stockages se situe à une distance compatible avec les exigences du fonctionnement des dispositifs de détection. Cette distance ne peut en tout état de cause être inférieure à 1 mètre.

Objet du contrôle :

Présence de la détection automatique d'incendie dans les cellules, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages.

Présentation de la démonstration de la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.

Présentation des consignes de maintenance ainsi que du compte rendu, datant de moins d'un an, d'une vérification de maintenance et de tests des dispositifs de détection d'incendie.


4.3. Installations électriques et éclairage


A. - L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.

Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil.

Objet du contrôle :

Présentation des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Vérification que seul l'éclairage électrique est utilisé dans le cas d'un éclairage artificiel.

Vérification qu'en cas de mise en œuvre de lampes à vapeur de sodium ou de mercure et d'éclatement de l'ampoule les dispositions sont prises pour que les éléments soient confinés dans l'appareil.


4.4. Chaufferie


S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu EI 120.

A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs, permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;

- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;

- un dispositif sonore et visuel d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.

Objet du contrôle :

Vérification que la chaufferie est à l'extérieur de l'entrepôt ou présentation de la preuve que le mur séparatif est REI 120.

Vérification de la présence d'une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible, d'un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible et d'un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou d'un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.


5. Dispositions d'exploitation

5.1. Cellules


La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction automatique d'incendie, ou 6 000 mètres carrés en présence d'un système d'extinction automatique d'incendie et d'une étude démontrant que les zones d'effets irréversibles générés par l'incendie de cellule restent à l'intérieur du site. Dans le cas des cellules de surface maximale de 3 000 mètres carrés, la plus grande longueur des cellules est limitée à 75 mètres.

La hauteur de stockage en paletier est limitée à 10 mètres, dans tous les cas.

[...]

Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois, aux éléments de structure et à la base de la toiture ou du plafond ou de tout système de chauffage.

Objet du contrôle :

Vérification de la taille des cellules et présentation de l'étude démontrant que les zones d'effets irréversibles générés par l'incendie de cellule restent à l'intérieur du site, le cas échéant.

Vérification que la hauteur de stockage en paletier est limitée à 10 mètres.

Vérification que les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts et qu'une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois, aux éléments de structure et à la base de la toiture ou du plafond ou de tout système de chauffage.


5.4. Consignes d'exploitation


Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction de fumer ;

- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ;

- l'obligation du "permis d'intervention" ou "permis de feu" évoquée au point précédent ;

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.

Objet du contrôle :

Affichage des consignes.


5.6. Vérification périodique des équipements


L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.

Objet du contrôle :

Présentation du registre.


6. Sols et rétentions

6.1. Aires de manipulation de matières dangereuses


Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol et nécessaires à l'exploitation du stockage est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Objet du contrôle :

Présentation de l'équipement destiné à recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.


6.2. Récupération, confinement et rejet des eaux


En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation, pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être polluées y sont portées.

Objet du contrôle :

Vérification de la position fermée des orifices d'écoulement, en cas de confinement interne.

Présence de dispositif d'obturation automatique, en cas de confinement externe.


7. Moyens de lutte contre l'incendie


Le stockage est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou privé, implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont le dispositif de raccordement est conforme aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;

- de robinets d'incendie armés, répartis dans l'entrepôt en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.

L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage prévu au deuxième alinéa du présent point.

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Objet du contrôle :

Présence des moyens de lutte contre l'incendie.

Présentation de la justification de la disponibilité effective des débits d'eau et du dimensionnement du bassin de stockage, le cas échéant.

Présentation des derniers rapports d'entretien et de vérification des systèmes d'incendie.


9. Déchets

9.2. Contrôles des circuits


L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

Objet du contrôle :

Présentation des registres de déclaration d'élimination des déchets et des bordereaux de suivi.