Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en perfectionnement sportif ou en formation de cadres de trois cent cinquante heures au cours des cinq dernières années dans au moins l'une des spécialités du cyclisme ;
― être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'un document vidéo d'entraînement, de compétition ou de formation de cadres dans l'une des spécialités du cyclisme.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en perfectionnement sportif ou en formation de cadres dans l'une des spécialités du cyclisme, délivrée par le directeur technique national du cyclisme ou le directeur technique national du cyclotourisme ;
― d'un test consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et à analyser un entraînement, une compétition ou une action de formation de cadres dans l'une des spécialités du cyclisme au choix du candidat.
La réussite à ce test, organisé par la Fédération française de cyclisme, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du cyclisme.