Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme traditionnel » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme traditionnel » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de réaliser une démonstration technique ;
― être capable de conduire une séance pédagogique d'initiation pour tout public.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'un test technique comprenant une épreuve de démonstrations d'une durée de trente minutes permettant de vérifier le niveau technique du candidat en cyclisme traditionnel ;
― d'un test pédagogique comprenant l'encadrement d'une séance d'initiation en cyclisme traditionnel d'une durée de trente minutes suivi d'un entretien d'une durée de quinze minutes.
La réussite à ces deux tests, organisés par la Fédération française de cyclisme ou la Fédération française de cyclotourisme, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du cyclisme ou le directeur technique national du cyclotourisme.