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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « BMX » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « BMX » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités du cyclisme » et les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « cyclisme », spécialité « bicross », obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'unité capitalisable 1 (UC1) « Etre capable de concevoir un projet d'action », l'unité capitalisable 2 (UC2) « Etre capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action » et l'unité capitalisable 4 (UC4) « Etre capable d'encadrer le BMX en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « BMX », s'ils justifient d'une expérience d'entraîneur ou de formateur de trois cent cinquante heures dans la discipline BMX au cours des cinq dernières années, attestée par le directeur technique national du cyclisme.