Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités du cyclisme » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « cyclisme », spécialité « bicross » ;
― unité capitalisable complémentaire « BMX » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet fédéral du troisième degré option « BMX » délivré par la Fédération française de cyclisme.
Le titulaire du brevet fédéral du deuxième degré option « BMX » délivré par la Fédération française de cyclisme est dispensé du test pédagogique défini à l'article 3.
Est dispensé de la vérification du test technique défini à l'article 3 le sportif de haut niveau de cyclisme spécialité « BMX » inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.