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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « judo-jujitsu », et 3e dan délivré par la Fédération française judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, justifiant d'une expérience d'encadrement de trois cent soixante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années dans la discipline judo-jujitsu ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « judo-jujitsu » et 3e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, justifiant d'une expérience d'encadrement de trois cent soixante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années dans la discipline judo-jujitsu ;
― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combats assimilées option principale « judo » et 3e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, justifiant d'une expérience d'encadrement de trois cent soixante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années dans la discipline judo-jujitsu.
L'expérience d'encadrement est attestée par le directeur technique national du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.