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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.
Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « judo-jujitsu » ;
― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale judo, et 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
― certificat fédéral pour l'enseignement bénévole délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées et 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
― brevet fédéral de moniteur deuxième degré délivré par la Fédération sportive et gymnique du travail et 2 e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.
Est dispensé de l'attestation d'activité d'enseignement mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau de judo inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.