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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures dans la discipline judo-jujitsu au cours des trois dernières années ;
― être capable d'attester une maîtrise technique d'un niveau 2e dan de judo-jujitsu ;
― être capable de justifier d'une expérience pédagogique de perfectionnement technique de judo-jujitsu.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures dans la discipline judo-jujitsu au cours des trois dernières années délivrée par le directeur technique national du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
― d'un test technique d'une durée de trente minutes d'un niveau de 2e dan, organisé par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
― d'un test pédagogique d'une durée de trente minutes consistant en la conduite d'une séance de perfectionnement technique, suivi d'un entretien d'une durée de vingt minutes organisé par le directeur technique national du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.
La réussite à ces deux tests fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.