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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de réaliser une démonstration technique d'un niveau 1er dan ;
― être capable de présenter un bilan d'activités en taekwondo ou dans une discipline associée ;
― être capable de présenter un projet professionnel en taekwondo ou dans une discipline associée.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'un test technique d'une durée de trente minutes organisé par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées permettant de vérifier le niveau du candidat ;
― d'un entretien d'une durée de trente minutes organisé par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées consistant en la présentation, par le candidat, d'un bilan d'activités et d'un projet professionnel.
La réussite à ces deux épreuves fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du taekwondo et des disciplines associées.