Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2008 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2008 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)


A compter du 1er octobre 2008, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 7 577,17 € par année scolaire et à 118,38 € par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente, au plus.