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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 2008 relatif aux droits établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité concernant les vins et les autres boissons alcoolisées d'appellation d'origine)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 2008 relatif aux droits établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité concernant les vins et les autres boissons alcoolisées d'appellation d'origine)


Le montant du droit prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural est fixé à 0, 10 € par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.
Ce droit ne s'applique pas aux vins de liqueur revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de raisin par de l'eau-de-vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural.
Ce montant est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5-1 du code rural, exception faite des vins mousseux et pétillants.
Pour les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu, chaque année, sur la base de la quantité de raisin portée sur la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts. Le coefficient de conversion de la quantité de raisin en hectolitre de vin est celui mentionné dans le cahier des charges de l'appellation concernée.