Les organismes collecteurs visés à l'article 1er communiquent, avant le 31 janvier de l'année suivante, aux directions départementales de l'équipement le montant total de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction collectée par eux lors de l'exercice précédent ainsi que le nombre d'entreprises ayant effectué les versements correspondants.
De plus, les directeurs départementaux de l'équipement peuvent se faire communiquer une copie des reçus dans le délai de trois ans suivant leur délivrance.