Article 1262-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1262-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Lorsque le juge des tutelles prononce une mesure de protection juridique, il en informe par tout moyen le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant la mesure d'accompagnement judiciaire.