Article 1212 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1212 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le juge des tutelles et le procureur de la République ont la faculté de faire examiner par un médecin les majeurs relevant de l'article 416 du code civil.