Article 1221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.