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Article 1221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.