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Article 1222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Jusqu'au prononcé du jugement de mise sous protection, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant. Il peut être également consulté, sur autorisation du juge des tutelles, par une des personnes énumérées à l'article 430 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime.

Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté.