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Article 1223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé ou à la personne chargée de la mesure de protection.