Article 1228 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1228 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Lorsqu'il statue en application de l'article 442 du code civil, le juge procède conformément aux dispositions des articles 1220 à 1221, 1225 et 1226 du présent code.