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Article 1234 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1234 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles.

Sa réunion est de droit si elle est requise :

1° Soit par deux de ses membres ;

2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ;

3° Soit par le mineur lui-même âgé de seize ans révolus ;

4° Soit par le majeur protégé.

Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.